Séances plénières de cassation civile

Séances plénières de cassation civile

Numéro de cassation : 1465-2007
District judiciaire : Cajamarca
Date : 22/02/2008

I. Motif de la cassation :

Pour déterminer si une transaction extrajudiciaire conclue sans l’existence d’une procédure judiciaire, et qui n’a pas été approuvée par un juge, peut ou non être présentée comme une exception procédurale.

II. Résultat de la cassation :

La session plénière a conclu que la transaction extrajudiciaire non homologuée judiciairement peut être opposée comme exception procédurale selon ce qui est réglementé par le paragraphe 10 de l’article 446º et le paragraphe 4 de l’article 453º du Code de procédure civile, par une interprétation systématique desdites normes avec celles contenues dans le Code civil sur la transaction. Il est entendu que les transactions extrajudiciaires approuvées par le juge sont traitées selon les règles du Code de procédure civile, puisqu’elles sont expressément réglementées. Il en va de même pour les transactions effectuées en rapport avec les droits des mineurs, qui doivent être autorisées par le juge compétent conformément à la loi. Dans le deuxième précédent, la plénière a déterminé qu’une personne physique, en tant qu’individu, n’a pas qualité pour ester en justice en raison d’un intérêt diffus.

III. Commentaires :

Selon le Dr Marianella Ledesma Narvaez¹ : « La transaction qui est célébrée en dehors du processus et en amont de celui-ci, ne génère pas l’effet de la force de la chose jugée. Elle ne permet pas non plus d’opposer l’exception de transaction au processus déjà engagé après sa célébration, car la réglementation de la section 1O de l’article 446 du CPP, exige l’existence d’un processus judiciaire qui s’est conclu par une transaction. La transaction extrajudiciaire est simplement l’argument d’une exception de droit matériel ou substantiel, mais non procédural, se référant à un fait qui est apporté au processus dans le but de rendre inapplicable la demande du demandeur ; pour cette raison, notre législation n’envisage pas de manière expresse l' »exception de transaction », mais la « conclusion du processus par transaction », celle-là même qui requiert nécessairement l’existence d’un processus qui a conclu. L’exception d’autorité de la chose jugée qui régit le paragraphe 8 de l’article 446 du CPC, s’oppose aux processus qui se sont conclus par une transaction approuvée ; l’exception de conclusion du processus par transaction, paragraphe 1O de l’article 446 du CPC. Elle s’oppose lorsqu’un processus identique à un autre qui a été conclu par transaction est engagé, même s’il n’a pas été homologué ».

¹Disponible à l’adresse suivante : https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/17434/177

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Numéro de cassation : 2229-2008
District judiciaire : Lambayeque
Date : 23/10/2008

I. Motif de la cassation :

La raison de cette cassation plénière était de déterminer si deux copropriétaires peuvent intenter une action conjointe pour être déclarés propriétaires par le biais d’une demande de prescription acquisitive.

II. Résultat de la cassation :

Dans ce cas, la conclusion de la plénière a été qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que deux ou plusieurs copropriétaires homogènes (même hiérarchie) puissent recourir à une demande judiciaire pour être déclarés copropriétaires. Il est nécessaire de souligner le mot hiérarchie, car il ne peut y avoir de copropriétaire ayant une hiérarchie plus élevée que l’autre, dans le cas présent la fille n’est pas copropriétaire, mais simple titulaire.

III. Commentaires :

À ce sujet, Julio Solis Gozar¹, commente ainsi la détentación et la possession : « La doctrine se réfère à ces concepts, certains les considèrent comme des synonymes, d’autres disent que dans la detentación, un simple pouvoir de fait est exercé sur un bien déterminé, sans l’existence d’un animus possidendi qui l’accompagne, c’est-à-dire sans l’intention de faire valoir ou de s’attribuer le droit réel qu’il exerce (MESSINEO). Dans ce cas, le titulaire est le porteur d’un titre qui est subordonné à un autre de plus grande puissance. Un tel titre n’est rien d’autre que l’accréditation que la possession est exercée par un autre et non par son porteur ; ce n’est pas – à proprement parler – un titre de possession, mais l’expression qu’il est autorisé à avoir la propriété dans l’intérêt d’un autre et non dans le sien… pour que la possession existe, animus domini est nécessaire. C’est pourquoi le droit positif français nie les effets de la possession à la simple detentación (…) le détenteur ou la détentrice, qui possède le bien dans l’intérêt d’autrui, n’étant pas possesseur ne peut pas exercer la défense de possession que la loi prévoit pour les possesseurs, ce qui dans de nombreux cas est une contradiction dans les termes ; C’est le cas du tuteur qui n’a pas le droit d’exercer le moyen de défense extrajudiciaire de la possession lorsqu’il y a une tentative de dépossession par des tiers des biens dont il a la charge ; le système doit prévoir la possibilité pour ce type de titulaire d’exercer le moyen de défense de la possession pour le compte du possesseur, à condition que ce dernier l’autorise à le faire. ”

¹ Consulté à l’adresse suivante : https://es.scribd.com/document/8739072/Articulo.

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Numéro de cassation : 4664-2010
District judiciaire : Puno.
Date : 18/03/2011

I. Motif de la cassation :

L’objectif de la troisième cassation civile plénière est d’établir une jurisprudence contraignante afin de créer une uniformité dans les décisions judiciaires futures quant à savoir si l’indemnité mentionnée à l’article 345-A du Code civil doit être fixée d’office ou à la demande d’une partie.

II. Résultat de la cassation :

L’indemnisation des dommages ou l’attribution préférentielle des biens du partenariat conjugal peuvent être demandées par le biais des actes postulatoires dans la demande ou la demande reconventionnelle. La demande est également recevable après les actes postulatoires. D’office, le juge statue sur ces points à condition que la partie concernée ait fait référence au dommage résultant de la séparation de fait ou du divorce. Ces faits peuvent être invoqués après les actes postulatoires. Dans les deux cas, le juge donne à l’autre partie une possibilité raisonnable de commenter ces faits et de présenter des preuves pertinentes. Si l’audition des témoins a déjà eu lieu, les moyens de preuve proposés permettront d’agir immédiatement. En tout état de cause, le juge doit se prononcer sur l’existence ou non d’un conjoint plus lésé. Par la suite, la Cour constitutionnelle, par la sentence du dossier 00782-2013 PA/TC, a statué en faveur du demandeur, en précisant que si à aucun moment l’intéressé ne fait référence au fait d’être un conjoint lésé, le juge ne devrait pas se prononcer sur cette situation, car cela affecterait le droit de défense de l’autre partie, puisqu’elle devrait se défendre contre les motifs du juge. Cela enfreint également le principe de la congruence procédurale.

III. Commentaires :

Le professeur Clara Mosquera¹ considère que : « l’objectif du Cassatoire plénier a été atteint, puisqu’il a analysé en profondeur ce qui se réfère à l’indemnisation et à l’attribution préférentielle au conjoint lésé dans un divorce pour cause de séparation de fait et a donné des lignes directrices afin que les différents organes juridictionnels ne rendent pas de décisions contradictoires. Dans les procédures de droit de la famille, les principes de congruence, de préclusion et d’éventualité procédurale doivent être assouplis. Bien que le juge ait l’obligation d’assurer la stabilité du conjoint lésé, il doit fonder ses décisions sur les preuves offertes et présentées dans la procédure. La demande d’indemnisation ou d’adjudication préférentielle peut être présentée même après l’audition des témoins, mais dans ce cas, seuls les moyens de preuve permettant une action immédiate seront admis ».

¹ Mosquera Vásquez,C. Troisième séance plénière sur la cassation civile. Dans : Magazine Justicia y Derecho N°4. Lima : Justicia y Derecho. 2009 pp. 7

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Numéro de cassation : 2195-2011
District judiciaire : Ucayali
Date : 13/08/2012

I. Motif de la cassation :

Fixer les hypothèses de précarité de la possession, l’étendue de la qualité pour agir activement et passivement, pour éviter que le juge ne s’empêche de prononcer une condamnation.

II. Résultat de la cassation :

La plénière est parvenue aux conclusions suivantes :

– L’un sera précaire lorsqu’il occupera la propriété d’un autre sans paiement de loyer et sans titre de propriété ou titre expiré.
– L’absence ou l’expiration du titre se réfère à l’acte juridique qui permet au défendeur d’exercer la possession du bien.
– Les personnes ayant qualité pour agir peuvent être, outre le propriétaire, l’administrateur et toute personne qui s’estime en droit de demander la restitution d’un bien. Ceux qui ont qualité pour agir passivement sont ceux qui occupent la propriété sans prouver leur droit de rester en possession, parce qu’ils ne l’ont jamais eue ou qu’elle est expirée.

De même, la cassation plénière détermine les hypothèses de possession précaire, ce sont elles :

– La résolution extrajudiciaire d’un contrat : elle génère que le possesseur devient précaire depuis l’expiration de son titre.
– Lorsque la restitution des biens est requise.
– Si le juge constate la nullité absolue et évidente du titre de possession, la promotion préalable de la contradiction entre les parties, il déclarera cette situation dans la partie résolutoire de la sentence.
– L’aliénation du bien loué transforme le locataire en un locataire précaire par rapport au nouveau propriétaire.
– La construction de bâtiments sur le terrain en question ne signifie pas que la demande est déclarée irrecevable.
– Il ne suffit pas que l’usucaption soit invoquée pour rejeter la demande d’expulsion.
– Le juge ne peut pas rendre un jugement inhibiteur, mais doit statuer sur le fond de l’affaire.

III. Commentaires :

Martín Mejorada¹ commente à ce sujet : « […] Il a été décidé d’adopter une définition large de la notion de possesseur précaire. Cela implique que dans chaque cas, le juge doit apprécier avec liberté et conviction si elle correspond ou non à la livraison du bien, en tenant compte de l’évaluation sommaire et urgente qu’implique l’expulsion. Étant donné que dans ce processus, il n’y a pas d’enquête approfondie sur les droits allégués, mais seulement un examen sommaire des titres et des sources juridiques, le possesseur précaire est celui qui, dans ces circonstances, est perçu comme n’ayant aucun droit. Il se peut que l’évaluation sommaire conduise à une décision indésirable et que celui qui a le droit soit considéré comme sans droit, et vice versa. Cela ne doit pas nous choquer car il y a toujours des processus lents pour résoudre ce qui sera définitif, contrairement, le cas échéant, à ce que le juge de l’expulsion a résolu ».

¹ https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11952/12520 P. 354

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Numéro de cassation : 3189-2012
District judiciaire : Lima Norte
Date : 01/2013

I. Motifs de la cassation :

La cinquième plénière de cassation civile avait pour but d’établir une jurisprudence contraignante en matière de contestation des accords d’association, notamment sur la base de la contestation et de la voie de procédure correspondante.

II. Résultat de la cassation :

La Cour suprême a établi les paramètres contraignants suivants :
1. La contestation de toute convention émise par une association civile ou une personne morale sans but lucratif se fonde sur le fondement obligatoire et incontournable des dispositions de l’article 92° du Code civil, par la procédure abrégée, étant le juge civil compétent.
2° En vertu de l’article 92°, le membre qui a assisté à l’assemblée et a consigné son opposition dans le procès-verbal correspondant, les membres non présents, les membres qui ont été illégitimement privés du droit de vote, ainsi que le membre exclu par la résolution contestée, ont le droit de contester un accord d’association.
3. La réclamation de contestation doit être effectuée selon les délais d’expiration de l’article 92° du Code civil :
– 60 jours à compter de la date de l’accord.

– 30 jours à compter de la date d’enregistrement de l’accord.

Le juge peut adapter une action en justice contestant un contrat de société qui a été fondé sur le livre II du code de procédure civile, à condition que la requête et les motifs factuels soient conformes aux exigences énoncées à l’article 92 du code civil, en tenant compte du fait que les conditions énoncées dans la règle susmentionnée ne sont pas expirées, sinon, le demandeur se trouverait dans une situation de manque d’intérêt manifeste pour agir, et l’action en justice ne serait pas recevable.

III. Commentaires :

Dans une position contraire à ce qui a été résolu, le Dr Fort Ninamancco¹ souligne que : « Lorsqu’une personne ne sait pas ou ne sait pas qu’un accord a été adopté, il lui est impossible d’aller en justice pour le contester. Par conséquent, comme ces 60 jours sont un délai d’expiration, je considère que tant que l’accord de l’assemblée n’est pas connu, l’article 2005 du code civil doit être appliqué et, par conséquent, le délai ne peut être calculé, le délai ne court pas (…) plusieurs propositions ont été faites sur la manière d’interpréter l’article 92 du code civil. J’ai certaines réserves sur cette décision car au Pérou, il n’y a pas eu d’analyse exhaustive des sources doctrinales qui ont donné lieu à cet article ». Enfin, il ajoute : « Je crois que le message de la Cour suprême a été que les membres des associations doivent être constamment au courant des accords établis en assemblée ».

¹ Disponible à l’adresse suivante : https://laley.pe/not/1806/-no-se-puede-impugnar-un-acuerdo-que-se-desconoce.

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Numéro de cassation : 2402-2012
District judiciaire : Lambayeque
Date : 03/01/2013

I. Motif de la cassation :

La sixième plénière de cassation civile a été convoquée en raison des différentes positions qui avaient été établies dans les arrêts rendus, y compris par la Cour suprême, à la suite du traitement des processus d’exécution des garanties. Dans ces décisions, il y avait une divergence d’opinions concernant les exigences matérielles que les plaignants devaient soumettre pour prouver la dette soumise au recouvrement judiciaire et les conséquences juridiques que l’absence de telles exigences entraînait.

II. Résultat de la cassation :

La Cour suprême a identifié, en fonction du type de demandeur et de la nature de la garantie faisant l’objet de l’exécution, les conditions indispensables à son traitement dans le cadre d’une procédure judiciaire, à savoir

Afin de procéder à l’exécution d’une sûreté, la demande doit être accompagnée du document constituant l’obligation déterminée ou, dans le cas où elle est déterminable, elle doit être déterminée dans la demande et les autres documents indiqués à l’article 720 du code civil. Dans le cas où le créancier appartient au système financier, les mêmes exigences sont nécessaires et en outre, s’il existe, le titre dûment protesté ou en son absence qui contient la clause « sans protestation » ou autre équivalent dans l’acte de son émission ou de son acceptation. Le juge du procès doit vérifier les exigences développées dans le paragraphe précédent, en plus du solde du débiteur est correct en ce qui concerne le relevé de compte. Au cas où le relevé de compte du débiteur présente des omissions manifestes des exigences et formalités ou présente des incohérences comptables notoires, le juge déclare la créance irrecevable afin que le demandeur puisse corriger les observations. Une fois qu’il a été déterminé que l’exécution est recevable, le juge doit délivrer le titre exécutoire sous peine de procéder à la vente aux enchères judiciaires des biens donnés en garantie. Le paiement prévu dans le titre exécutoire doit être une somme liquide, et il ne peut être délivré de titre exécutoire prévoyant le paiement d’une somme d’argent en partie liquide et en partie illiquide, à régler après l’adjudication judiciaire ou la demande d’adjudication en paiement de l’exécuteur testamentaire conformément à l’article 746 du code de procédure civile, à l’exception des intérêts, frais et dépenses qui sont générés après la délivrance du titre exécutoire jusqu’à la date du paiement. Le créancier ne peut saisir l’hypothèque que pour le montant de la garantie. Au cas où le montant indiqué dans le titre exécutoire dépasse le montant du privilège de la sûreté, il est procédé conformément à l’article 724 du code de procédure civile.

III. Commentaires :

Analysant la possibilité que le sixième Cassatoire plénier inclue dans ses précédents une règle interprétative, M. Campos Camargo¹ se demande : « Peut-on dire que le sixième Cassatoire plénier, dans son deuxième précédent, recueille une règle interprétative » et répète la réponse suivante : « Pas du tout Comme indiqué précédemment, le Code de procédure civile, stipule seulement que la demande de saisie de la garantie hypothécaire doit être accompagnée du relevé de compte du solde du débiteur. Il n’en dit pas plus. Au contraire, c’est la sixième Cour plénière qui fixe des exigences plus strictes, comme par exemple que le relevé de compte du solde débiteur soit signé par un mandataire de l’entité financière qui procède à la saisie, avec des pouvoirs de liquidation des opérations. Par conséquent, puisque la sixième Cour plénière ajoute à la règle de procédure un contenu qu’elle n’avait pas auparavant, nous ne sommes pas devant une règle interprétative. On ne peut pas soutenir que la règle figurant dans le deuxième précédent de la sixième Cour de cassation plénière est en vigueur en même temps que les règles du Code de procédure civile, qui comprennent les conditions à remplir pour intenter une action en forclusion.

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Numéro de cassation : 3671-2014
District judiciaire : Lima
Date : 05/11/2015

I. Motif de la cassation :

La présente cassation plénière a été motivée par le fait que, de manière continue et réitérée, les différentes instances juridictionnelles ont résolu en tenant compte des particularités de chaque affaire concernant l’application de la dernière partie de l’article 2011 du Code civil avec des critères différents et même contradictoires. La différence réside dans le fait que la propriété non enregistrée doit ou non prévaloir ou être imposée sur la saisie enregistrée. La jurisprudence majoritaire a considéré que le titre de propriété non enregistré, avant la saisie, permettait la levée des saisies enregistrées. Cependant, il y a quelques années, cette interprétation a commencé à être remise en cause car il a été dit que la primauté devait être donnée au registre, le titre de propriété non enregistré étant insuffisant pour s’opposer à une saisie enregistrée.

II. Résultat de la cassation :

Dans les procédures de tierce propriété portant sur des biens enregistrés, il faut considérer, conformément aux dispositions de la deuxième partie de l’article 2022 du code civil, en vertu des articles 949 et 1219 alinéa 1 de la même entité juridique, que le droit de propriété du tiers est opposable au droit du créancier saisissant, à condition que ledit droit réel soit accrédité au moyen d’un document d’une date certaine antérieure à l’enregistrement de la saisie respective. Dans ce cas, le juge, d’office, une fois la demande admise, s’assure de la légalité de la certification de la date certaine du document présenté par le tiers.

À cette fin, le juge peut demander au notaire, au juge et/ou au fonctionnaire qui a délivré cette attestation de faire rapport sur l’authenticité ou la fausseté de celle-ci. Dans le cas où le notaire, le juge ou le fonctionnaire correspondant ne reconnaît pas l’authenticité de la certification qui lui est attribuée dans le document présenté par le tiers, la créance est déclarée NON FONDÉE et des copies certifiées conformes sont envoyées au ministère public pour qu’il puisse agir conformément à ses pouvoirs.

III. Commentaires :

En accord avec ce qui a été résolu dans l’actuel Cassatoire plénier, le Dr Gunther Gonzales¹ souligne : « Je continue à me demander dans ce cas (VIIe Cassatoire plénier) quel est l’objet du débat, car dès l’origine on savait que la règle protège la propriété contre la saisie enregistrée, elle est au deuxième paragraphe de l’article 2022 du Code civil. Selon une conception traditionnelle du droit, cette règle a résolu le problème au moins théoriquement. Cependant, en cas de saisie, je ne vois aucune règle qui la protège. Un débat artificiel a donc surgi, un débat entre une solution qui avait une règle ou plusieurs règles de soutien contre une thèse (celle de l’attachement), qui n’a pas de règle de soutien. Et la thèse de la saisie ne peut avoir aucune règle d’appui pour une raison très simple : la protection du registre s’applique aux actes volontaires. La protection du registre n’opère pas avec des actes judiciaires. Personne ne peut dire avec une saisie « j’ai gagné un droit en vertu duquel la loi me protégera », alors qu’en fait l’acquisition n’est pas basée sur le registre, elle ne naît pas dans le registre, elle n’est pas basée sur le registre, elle ne peut pas être invoquée ».

¹ L’interview complète est disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tdDAiQE_bE0.

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Numéro de cassation : 3006-2015-Junín
District judiciaire : Junín
Date : 09/09/2020

I. Motif de la cassation :

1.1 La convocation à la VIIIe séance plénière de la cassation civile proposait « d’élucider si l’acte juridique par lequel l’un des époux dispose des biens de la communauté sans l’intervention de l’autre est un acte juridique nul, annulable ou inefficace, ce qui suppose d’établir la portée de ce qui est prescrit à l’article 315 du code civil ».

1.2 Ainsi, la discussion a porté sur la détermination de la sanction légale applicable à ces actes de disposition effectués sans la participation de l’un des époux, concernant l’interprétation des dispositions de l’article 315 du Code civil péruvien. Il s’agit de deux recours ou sanctions qui, en général, ont été développés tant sur le plan jurisprudentiel que doctrinal : (i) la nullité et (ii) l’inefficacité (au sens strict).

II. Résultat de la cassation :

La décision majoritaire définit l’article 315º du Code civil, comme une règle impérative d’ordre public, donc, elle établit que sa transgression constitue une cause de nullité, réglementée au paragraphe 8) de l’article 219º du Code civil. Ainsi, l’Assemblée plénière, à la majorité, opte pour la nullité, avec l’argument suivant :

« Compte tenu des considérations exprimées dans cette phrase, et de la violation normative invoquée, on constate que la Chambre Supérieure a interprété de manière erronée la partie initiale de l’article 315º du Code Civil, puisque les actes de disposition des biens sociaux extraordinaires ou de transcendance économique, ont en règle générale l’intervention conjointe des deux époux. Cette règle repose sur deux piliers : premièrement, la protection des intérêts de la famille et, deuxièmement, le principe de l’égalité des époux. Et c’est pour cette raison que l’article 315 du Code civil, règle impérative d’ordre public, exige l’intervention conjointe des deux époux dans l’acte de disposition d’un bien extraordinaire de la communauté de biens, dont la propriété repose dans le partenariat conjugal ; règle impérative parce qu’elle protège l’intérêt familial, comme le stipule l’article 4 de la Constitution politique de l’État, n’étant pas remplaçable par la volonté des individus ; Et, elle est d’ordre public car elle est étroitement liée aux principes essentiels de notre ordre social (noyau familial) ; c’est-à-dire, le non-respect de l’exigence prévue à l’article 315 du Code civil (intervention conjointe), constitue une cause de nullité, réglementée au paragraphe 8) de l’article 219 du Code civil, norme de remise de l’article V du Titre préliminaire du Code civil, c’est-à-dire, la conséquence juridique applicable à cette supposition est la nullité. ”

III. Commentaires :

Il est invoqué que derrière le 315º du Code civil, il y a des règles ou des principes d’ordre constitutionnel tels que : la protection des intérêts de la famille et, le principe d’égalité des époux.

Nous nous demandons, quel intérêt familial doit être protégé, celui du vendeur ? Et que se passe-t-il, alors, avec l’intérêt familial de l’acheteur ou de l’acquéreur ? Il n’y a pas d’analyse à cet égard.

De même, la décision de cassation ne dit rien sur les raisons pour lesquelles elle a rejeté la thèse de l’inefficacité et d’autres positions qui ont été soulevées comme solutions alternatives par les amici curiae. Un silence total.

Sur ce point, nous partageons le raisonnement du Dr. Fernández Cruz (position prise par la Décision de minorité) qui a souligné  » (…) que le problème de la disposition de l’un des conjoints des biens du partenariat est une question d’inefficacité, à proprement parler de manque de légitimité et non de nullité. Il a déclaré que l’article 315 du Code civil ne fixe pas la sanction à imposer en cas de violation de la règle et a indiqué que ladite disposition contient deux hypothèses : (i) que le conjoint agit en son propre nom et au nom d’un autre, dans ce dernier cas en raison d’un excès ou d’une absence de pouvoir ; et (ii) que le conjoint agit comme si les biens n’étaient que les siens. Le premier cas, dit le professeur Fernández Cruz, est résolu conformément aux dispositions de l’article 161 du code civil ; dans le second cas, conformément aux règles régissant la vente de la propriété d’autrui ».

Enfin, il est clair que les intérêts protégés par le 315° du code civil sont privés (ceux des époux) et qu’il n’y a pas d’intérêt général (ou d’ordre public) qui puisse être considéré comme une règle générale du système juridique péruvien. Pour cette raison, nous considérons que la soi-disant nullité virtuelle, qui figurait dans la décision majoritaire de la phrase en question, n’aurait pas dû être utilisée. Et, pour paraphraser le Dr Fernandez Cruz, dans le cas d’intérêts qui relèvent du champ d’application restreint des relations familiales, il n’est pas approprié d’admettre la nullité comme conséquence juridique de ce type d’affaires juridiques.

Numéro de cassation : 4442-2015
District judiciaire : Lima
Date : 09/08/2016

I. Motif de la cassation :

Lors de cette séance plénière, il a été demandé de déterminer s’il est possible, dans le processus de délivrance d’un acte public, qui est traité dans le cadre des référés, de déterminer la validité ou la nullité de l’acte dont la formalisation est demandée par ce processus.

II. Résultat de la cassation :

Il a été conclu que le juge peut analyser la validité du contrat dont l’acte public est recherché et, après avoir mis en avant la contradiction entre les parties, peut, même d’office, déclarer la nullité de l’acte juridique examiné.

III. Commentaires :

À cet égard, le Dr Martin Mejorada¹ souligne que « oui, la validité du contrat dont la formalité est demandée doit être examinée et élucidée, il en est ainsi parce que la forme de l’acte est une conséquence de l’acte lui-même, c’est un droit des parties qui émane du contrat, donc il n’y aurait pas de droit à la forme si le contrat n’était pas valide et efficace. Par conséquent, dans un processus où le droit à une certaine forme, telle que l’acte public, est discuté, il est essentiel de vérifier si le contrat dont émane ce droit existe, est valide et ses avantages sont opposables face à cette formalité, par conséquent il n’est pas possible d’accorder ou de refuser cette demande d’octroi d’un acte, si le contrat dont la formalité est demandée n’est pas examiné ».

¹ Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=51Ykkthf53U (min. 1:25 et suivantes)

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